Lois et règlements

2014, ch. 132 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de la protection des animaux » S’entend d’un dirigeant, d’un représentant ou d’un employé de la Société ou de toute autre personne que nomme le ministre en vertu de l’article 8. (animal protection officer)
« animal » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements pris en vertu de la présente loi.(animal)
« animal domestique » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements pris en vertu de la présente loi.(domestic animal)
« chemin public » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements pris en vertu de la présente loi.(public road)
« établissement hébergeant des animaux familiers » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements pris en vertu de la présente loi.(pet establishment)
« jour ouvrable » Tout jour d’ouverture des bureaux de la Société.(business day)
« ministre » S’entend du ministre des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« Société » La Société protectrice des animaux du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de l’article 2.(society)
« vétérinaire » La personne qui est autorisée à exercer la médecine vétérinaire sous le régime de la Loi relative à l’Association des médecins vétérinaires du Nouveau-Brunswick.(veterinarian)
1997, ch. 27, art. 2; 2000, ch. 26, art. 267; 2006, ch. 16, art. 170; 2008, ch. 35, art. 1; 2012, ch. 39, art. 138; 2017, ch. 16, art. 2; 2020, ch. 25, art. 107; 2023, ch. 40, art. 31
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de la protection des animaux » S’entend d’un dirigeant, d’un représentant ou d’un employé de la Société ou de toute autre personne que nomme le ministre en vertu de l’article 8. (animal protection officer)
« animal » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements pris en vertu de la présente loi.(animal)
« animal domestique » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements pris en vertu de la présente loi.(domestic animal)
« chemin public » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements pris en vertu de la présente loi.(public road)
« établissement hébergeant des animaux familiers » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements pris en vertu de la présente loi.(pet establishment)
« jour ouvrable » Tout jour d’ouverture des bureaux de la Société.(business day)
« ministre » S’entend du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« Société » La Société protectrice des animaux du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de l’article 2.(society)
« vétérinaire » La personne qui est autorisée à exercer la médecine vétérinaire sous le régime de la Loi relative à l’Association des médecins vétérinaires du Nouveau-Brunswick.(veterinarian)
1997, ch. 27, art. 2; 2000, ch. 26, art. 267; 2006, ch. 16, art. 170; 2008, ch. 35, art. 1; 2012, ch. 39, art. 138; 2017, ch. 16, art. 2; 2020, ch. 25, art. 107
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de la protection des animaux » S’entend d’un dirigeant, d’un représentant ou d’un employé de la Société ou de toute autre personne que nomme le ministre en vertu de l’article 8. (animal protection officer)
« animal » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements pris en vertu de la présente loi.(animal)
« animal domestique » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements pris en vertu de la présente loi.(domestic animal)
« chemin public » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements pris en vertu de la présente loi.(public road)
« établissement hébergeant des animaux familiers » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements pris en vertu de la présente loi.(pet establishment)
« jour ouvrable » Tout jour d’ouverture des bureaux de la Société.(business day)
« ministre » S’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« Société » La Société protectrice des animaux du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de l’article 2.(society)
« vétérinaire » La personne qui est autorisée à exercer la médecine vétérinaire sous le régime de la Loi relative à l’Association des médecins vétérinaires du Nouveau-Brunswick.(veterinarian)
1997, ch. 27, art. 2; 2000, ch. 26, art. 267; 2006, ch. 16, art. 170; 2008, ch. 35, art. 1; 2012, ch. 39, art. 138; 2017, ch. 16, art. 2
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de la protection des animaux » S’entend d’un dirigeant, d’un représentant ou d’un employé de la Société ou de toute autre personne que nomme le ministre en vertu de l’article 8. (animal protection officer)
« animal » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements pris en vertu de la présente loi.(animal)
« animal domestique » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements pris en vertu de la présente loi.(domestic animal)
« chemin public » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements pris en vertu de la présente loi.(public road)
« établissement hébergeant des animaux familiers » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements pris en vertu de la présente loi.(pet establishment)
« jour ouvrable » Tout jour d’ouverture des bureaux de la Société.(business day)
« ministre » S’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« Société » La Société protectrice des animaux du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de l’article 2.(society)
1997, ch. 27, art. 2; 2000, ch. 26, art. 267; 2006, ch. 16, art. 170; 2008, ch. 35, art. 1; 2012, ch. 39, art. 138